Le Particulier
Parution du 06-03-2023
Contrat d’installation d’une éolienne : 5 clauses pénalisantes à surveiller
Certaines clauses du bail ou de la convention de mise à disposition du terrain pour l’installation d’une éolienne pénalisent propriétaires et riverains. Voici les 5 dispositions qu’il faut éviter.
Avant de signer le bail pour l’installation d’un parc éolien, certaines clauses méritent d’être étudiées de près. Mieux vaut en saisir l’enjeu pour faire revoir sa copie au promoteur ou renoncer à la signature.
1) L’exclusivité de l’opérateur
Cette clause interdit au propriétaire d’étudier les offres des autres opérateurs du marché, au stade de la promesse de convention de bail et de la mise à disposition du terrain, et pendant toute sa durée (de 8 à 10 ans en moyenne).
L’exclusivité s’étend à toutes ses parcelles situées dans un rayon de plusieurs kilomètres autour du projet, même celles que le promoteur n’a pas ciblées au départ (non mitoyennes de la zone). Elle bénéficie aux repreneurs éventuels (souvent étrangers) de l’opérateur.
2) Le remplacement possible de l’opérateur
Cette clause permet la revente en cascade de sociétés exploitantes, après notification au propriétaire de la substitution. Le propriétaire se voit imposer un contractant qu’il n’a pas choisi. Il est alors privé de tout recours envers la société d’origine. Un risque pèse à l’échéance du bail, pour lui ou ses héritiers, en cas d’insolvabilité de la société tierce qui exploitera alors les éoliennes.
3) L’interdiction de planter
Cette disposition empêche le propriétaire de planter arbres et haies pendant toute la durée du bail, le contraignant à laisser son terrain vierge (une fois arasé par le promoteur). Pourtant, un arbre ne peut gêner le fonctionnement d’une éolienne qu’à partir de 20 mètres de hauteur. Cette prohibition vise à empêcher que les oiseaux et chauves-souris ne reviennent sur le zonage de l’opérateur (obstacles à l’agrandissement et au repowering, voir le point 4). Aucune contrepartie financière n’est prévue au contrat malgré la perte de valeur de la parcelle.
4) Le renouvellement des éoliennes
La société exploitante a la faculté de rééquiper son parc éolien avec des machines plus performantes (repowering), sachant que leur durée de vie est de toute façon limitée à 20 ans en moyenne (pour la génération actuelle).
Les installations sont alors modifiées selon les critères de l’exploitant, sans concertation avec le propriétaire bien que la surface engagée, la puissance et la hauteur évoluent.
Le propriétaire n’a aucune garantie que des mâts d’éoliennes seront à nouveau implantés sur son terrain. Le bail emphytéotique serait alors résilié partiellement, avec maintien des servitudes.
5) Le démantèlement des installations
Cette obligation, encadrée par la loi, incombe à la société d’exploitation au moment de la cessation du parc. Elle porte sur les installations et l’excavation des fondations en béton. Une provision financière est prévue (garantie bancaire) à la mise en service du parc, calculée selon la puissance de l’éolienne (50 000 € par mât de 2 MW et 25 000 € par MW supplémentaire). Mais elle est sous-évaluée par rapport à la réalité (jusqu’à 400 000 € par éolienne).
Le coût final des travaux revient, en cas de dépassement, au propriétaire (ou à ses héritiers).
Les clauses du bail emphytéotique, reprenant strictement la loi, ne prévoient aucune obligation de remise en état finale de la parcelle.
Sa perte de valeur n’est pas non plus prise en compte. La question de la dépollution des sols (huile de turbine d’éolienne) n’est pas envisagée.
======================================================================================================================
ATTEINTES AU PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC :
LES ASSOCIATIONS ATTAQUENT LES DECRETS LECORNU – DE RUGY
Communiqué de presse du 28 janvier 2019 :
Le lundi 28 janvier 2019, la Fédération Environnement Durable, Vent de Colère!, Vieilles Maisons Françaises, Patrimoine Environnement et Sites & Monuments ont déposé devant le Conseil d’État deux requêtes en annulation pour excès de pouvoir des décrets « Lecornu / de Rugy » n°2017-1217 du 24 décembre 2018 et n°2017-1217 du 24 décembre 2018.
Ces textes d’exception constituent en effet une régression historique du droit français de l’environnement protégeant les citoyens :
- · en supprimant le double degré de juridiction dans le contentieux éolien ;
- · en réduisant à 15 jours le délai d’étude des projets éoliens par l’administration ;
- · en remplaçant les enquêtes publiques par une simple participation par voie électronique pour toutes les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et notamment les éoliennes.
Nos associations constatent, une fois encore, l’influence des promoteurs éoliens sur le ministère de l’Ecologie et s’étonnent des nouvelles dispositions dérogatoires qui leur ont été octroyées, alors même que le rejet des éoliennes ne cesse de progresser dans la population. Il s’agit d’avancer à marche forcée vers un objectif de 15.000 nouvelles éoliennes, en supprimant toute opposition légale, bien que leur coût pour la collectivité (taxes prélevées sur les consommateurs), les paysages et les monuments, comme leur impuissance à lutter contre le réchauffement climatique soient désormais établis.
Avis sur l’expérimentation d’une consultation numérique sur les projets ICPE en lieu et place de l’enquête publique
Analyse juridique et effets :
Consultation publique — Décret relatif à l’expérimentation prévue à l’article 56 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance et à diverses dispositions relatives à la participation du public.
Par Élisabeth Panthou-Renard, magistrat honoraire
Mis en ligne le 29 novembre 2018
Le projet de décret d’expérimentation soumis à consultation emporte une régression du droit de l’environnement dont les principes d’information et de participation du public font partie.
Il révèle la volonté de réduire les exigences de ces principes en vue de favoriser une plus grande rapidité des procédures d’instruction des projets industriels ou agricoles assujettis à une évaluation environnementale, dont les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Il n’est pas démontré que cet intérêt de rapidité des procédures d’instruction soit supérieur aux intérêts liés à la protection de l’environnement.
I – Le respect des obligations procédurales de l’État français en matière d’environnement doit s’apprécier au regard, notamment, de :
- l’article 10 de la Déclaration de Rio du 24 juin 1992 qui énonce le principe de la participation citoyenne et ses trois composantes : l’accès aux informations relatives à l’environnement ; la possibilité de participer au processus décisionnel ; l’accès effectif au juge en matière d’environnement ;
- la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, dont la communauté européenne fut signataire et qui lie ce jour les Etats membres de l’Union ; cette convention impose que les résultats de la participation soient « dûment pris en compte » ;
- les directives européennes renforçant les obligations des Etats membres de l’Union : en l’état, sur le principe d’information du public, la directive n°2003/4 du 28 janvier 2003 ; sur la participation du public, la directive n°2003/35 du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement avec en annexe six directives sectorielles ;
- l’article 7 de la Charte de l’environnement française entrée en vigueur le 1er mars 2005, à valeur constitutionnelle.
Si le projet de décret en cause vient en application de la loi n° 18-727 du 10 août 2018 dite un État pour une société de confiance (sic !), sans contredire en conséquence le domaine de la loi affirmé par cet article 7, il n’en demeure pas moins qu’il vient en violation des principes des droits international et européen précités.
II – En effet, le projet supprime l’enquête publique pour les projets soumis à autorisation environnementale, en cantonnant l’information et la participation du public à la seule voie électronique :
Le principes d’information et la participation du public sont en conséquence mis en œuvre en deux phases par voie électronique exclusivement :
- la concertation préalable sur une période de 15 jours à trois mois, qui peut donc dans les faits ne durer que quinze jours, avec recours à un garant dont ne sont pas précisées les conditions de nomination, les garanties d’impartialité exigées ;
- la « participation » par voie électronique, objet de l’expérimentation.
Le projet de décret ne prévoit pas les conditions de conservation des observations mises en ligne. Il ne fixe pas une durée minimum de mise en ligne de la procédure. Il ne réglemente pas les modalités de la prise en compte finale des observations du public.
Ainsi, la médiation d’un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal administratif, tenant des permanences locales, consignant dans un registre mis à disposition du public les observations notamment des riverains devant être impactés par la réalisation du projet, ayant le pouvoir de demander des informations complémentaires et de prolonger la durée de l’enquête, rédigeant une synthèse et émettant un avis motivé sur les observations faites au titre du respect des intérêts environnementaux protégés, est supprimée.
Le projet de décret ne reprend pas les dispositions du 2° de l’article 56 de la loi un État pour une société de confiance, selon lesquelles l’affichage des avis d’ouverture de la consultation électronique est effectué dans les mêmes communes que celles dans lesquelles les avis d’enquête publique auraient été affichés.
Le projet de décret au plus fort n’indique pas en violation de l’article 57 de cette loi que l’avis de mise en ligne de la consultation mentionne l’adresse où les observations du public peuvent être présentées par voie postale.
La dématérialisation envisagée porte atteinte ainsi aux droits de ceux qui n’ont pas encore accès à internet comme encore en certaines zones du territoire ou ont une maîtrise insuffisante de cet outil de communication.
III – Dans ces conditions, ce projet de décret n’apporte aucune garantie sur l’effectivité des droits à information et participation du public en matière environnementale. Ce défaut d’effectivité qui ne pourra qu’en résulter constitue une régression du droit de l’environnement.
Ce défaut d’effectivité doit en effet être rapproché des conditions d’élaboration de l’évaluation environnementale des projets. Celle-ci se fait par le biais d’une étude d’impact à l’initiative des porteurs de projets, lesquels saisissent un cabinet d’études de leur choix et le rémunèrent. La sincérité d’une telle évaluation environnementale ne peut donc être garantie.
Il résultera de ce déséquilibre des droits entre les porteurs de projets et le public privé du droit à véritable participation :
- pour les riverains, l’impossibilité d’exercer leur droit d’alerte et plus tard, du fait de ne pas avoir été informés valablement du fait de l’insuffisante publicité de la procédure de consultation, d’exercer leur droit de recours à temps ;
- pour l’autorité environnementale, un manque d’information sur la réalité dans les faits, au cas par cas, du respect des intérêts environnementaux protégés : santé, commodité du voisinage, nature environnement, agriculture, paysage, monuments historiques, etc…
- pour le préfet devant accorder ou non l’autorisation environnementale, l’impossibilité de contrôler le respect du principe de proportionnalité, notamment au regard des nuisances et pollutions, entre atteintes à ces intérêts protégés et les intérêts poursuivis par les porteurs de projets.
- pour le juge, du fait du tarissement des observations du public pris de court, de contrôler ce pouvoir d’appréciation du préfet.
L’État a l’obligation de ne pas introduire une régression à un droit fondamental acquis, en l’espèce, les principes d’information et de participation du public ; ce projet de décret s’il devait être adopté en anéantissant l’enquête publique sans la remplacer par une procédure de participation offrant des garanties équivalentes, limitera l’exercice de ces droits fondamentaux et partant au final, portera atteinte sans retour possible à l’environnement et à l’acceptabilité sociale des activités industrielles.
Paris le 4 décembre 2018
Communiqué de presse de la Fédération Environnement Durable
ÉOLIEN TERRESTRE SUPPRESSION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (TA)
A l’heure où les Français réclament plus de démocratie, d’égalité, de justice et de transparence, François de Rugy, Ministre d’État, ministre de la Transition écologique fait le contraire et il les méprise.
Par un décret, précédemment étudié par la commission Lecornu et publié le 1er décembre 2018 (1) , il institue une justice d’exception en privant les citoyens du droit fondamental de se défendre gratuitement en justice en première instance aux Tribunaux administratifs contre l’installation d’ éoliennes.
Pour les éliminer totalement, le décret stipule en plus que la durée légale sera réduite de 4 mois à 2 mois, pour qu’ils n’aient même plus le temps d’étudier le dossier du «permis de construire simplifié » signé par le Préfet et baptisé « autorisation unique » .
Ce décret liberticide, non démocratique, est contraire aux valeurs de la République et il constitue une atteinte fondamentale aux droits des associations loi 1901.
Il fait suite aussi à la décision de François de Rugy de supprimer les enquêtes publiques, et démontre que, face à l’exaspération de victimes de ces machines, au lieu de les écouter, sa seule réponse est de les museler définitivement.
Ce décret complète les annonces du Président de la République, Emmanuel Macron, qui a décidé de multiplier par trois le nombre d’implantation d’éoliennes terrestres dans les territoires ruraux, soit 18.000 nouvelles machines.
Comment le gouvernement peut-il vouloir instituer une « société de confiance » et de solidarité en réduisant les droits des associations et des citoyens sur des projets ayant une incidence sur leur vie quotidienne et leur environnement ?
La Fédération Environnement Durable a décidé de déposer des recours juridiques notamment en Conseil d’Etat pour faire annuler ce décret. Elle appelle toutes associations et les citoyens à la rejoindre dans ce combat.
La régression irréversible de l’environnement et des droits fondamentaux est « En Marche ».